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Législation
Sculptures funéraires:
Pour qu’une sculpture soit considérée comme une œuvre originale au sens de la réglementation française, il faut qu’elles soit édités au maximun à huit exemplaires (numérotés de 1/8 à 8/8) auxquels s’ajoutent quatre exemplaires d’artiste (généralement numérotés E.A.I/IV à E.A.IV/IV).
Les droits d'auteur et/ou de propriété intellectuelle sont réservés.
Législation en matière de monuments funéraires :
- "Sous réserve de ne pas contrevenir aux règles d'hygiène, de sécurité et de décence, les particuliers jouissent d'une grande liberté. Ils peuvent sans autorisation, faire place sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture" (Article L.2223-12 du Code général des collectivités territoriales).
- Le monument funéraire peut prendre toute forme, taille ou style à condition de respecter les limites du terrain de la concession.
- L'édification d'un monument sur une pleine terre est possible mais il est préférable d'attendre quelques mois afin d'assurer une meilleure stabilité au monument. Certains cimetières exignt la construction d'une petite fondation en béton de 50 cm de haut qui permet dans ce cas de ne pas attendre le tassement de la terre.
Législation concernant les urnes funéraires :
- Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
(Article L.2213-39 du Code général des collectivités territoriales)
- Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.(Article R2223-9 du Code général des collectivités territoriales)
- Un consensus général des ayants-droits est nécessaire pour la dispersion ou la conservation des cendres du défunt.
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